22. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:1° réanimation cardiorespiratoire;
2° secourisme général;
3° principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit, en tout temps après la période visée au premier alinéa, être titulaire de telles attestations de réussite.